7. L’obligation de verser tout montant à titre de cotisation d’équilibre pour les exercices financiers se terminant le 31 décembre 2009 ou le 31 décembre 2010 d’un régime de retraite mentionné à l’annexe A et dont l’exigibilité était suspendue par l’effet d’une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (L.R.C. 1985, c. C-36) est remplacée par les obligations prévues par le présent règlement.